M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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67. (Abrogé).
Décision 9103, a. 67; Décision 10591, a. 40.
67. Lorsqu’un quota est offert en vente au cours d’une 4e séance d’enchères consécutive, il est vendu en priorité et son prix est fixé:
(1)  s’il s’agit du seul quota offert en vente, au prix moyen pondéré des quotas vendus lors des 3 séances d’enchères précédentes;
(2)  s’il y a d’autres quotas offerts en vente, au prix moyen de toutes les offres de cette quatrième séance d’enchères.
Décision 9103, a. 67.